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C1 23 195

Haftpflicht

Wallis · 2025-10-22 · Français VS
Sachverhalt

- 7 - allégués (fardeau de l’administration des preuves). En ce domaine également, même si le tribunal dispose d’un certain pouvoir d’administration d’office, il appartient aux parties, et non au juge, de déterminer les moyens de preuve qui doivent être administrés. Il importe peu de savoir laquelle des parties a offert un moyen de preuve puisque, pour que celui-ci fasse partie du cadre du procès et puisse être administré, il suffit qu’il ait été proposé au tribunal (arrêt du Tribunal fédéral 4A_31/2023 du 11 janvier 2024 consid. 4.1.3). Selon la jurisprudence rendue en matière de droit à la preuve, autrement dit en ce qui concerne les conditions pour qu'une partie ait droit à l'administration d'un moyen de preuve qu'elle a offert, il faut qu'elle l'ait présenté régulièrement conformément à l'art. 152 al. 1 en relation avec l'art. 221 al. 1 let. e CPC, c'est-à-dire immédiatement après l'allégué, de telle sorte que l'offre de preuve se rapporte sans équivoque à l'allégué à prouver et inversement (ATF 144 III 67 consid. 2.1 et les réf. ; arrêt du Tribunal fédéral 4A_31/2023 précité). Si le tribunal ne doit en principe pas avoir à interpeller la partie pour obtenir des éclaircissements sur les moyens de preuve à administrer, il ne saurait toutefois refuser d'administrer un moyen de preuve s'il voit clairement en relation avec quel allégué de fait il est offert (ATF 144 III 54 consid. 4.2.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 4A_31/2023 précité). On ne saurait déduire des exigences de forme auxquelles est subordonné le droit à la preuve que le tribunal serait lié par les offres de preuve proposées à l’appui d’un allégué. Il n’est pas lié par le choix que font les parties de leurs offres de preuve et demeure entièrement libre dans son appréciation de toutes les preuves administrées (art. 157 CPC). Il serait excessivement formaliste et contraire au but poursuivi par les règles de procédure, qui doivent assurer le bon déroulement du procès, d’imposer au tribunal de devoir trancher un litige contrairement à son intime conviction (arrêt du Tribunal fédéral 4A_31/2023 précité consid. 5.1 et 5.3.3.1). 3.3 Dans le cas d’espèce, l’appelant et demandeur avait en première instance allégué les faits suivants :

4. [L’entreprise d’installations sanitaires D _________] a ainsi exécuté les divers travaux d’installations sanitaires fixés dans son offre du 3 mai 2011 et du contrat d’entreprise y résultant. Preuve : pièce 3, interrogatoire des parties

5. L’entreprise D _________ a notamment installé le dévidoir incendie dans le garage du chalet de A _________. Preuve : pièce 3, interrogatoire des parties De son côté, l’appelée et défenderesse a allégué que :

- 8 -

41. Aucune vanne n’a été livrée par la défenderesse à l’entreprise D _________.

(pièce 7, absence de preuve contraire; interrogatoire de la défenderesse)

42.En effet, le dévidoir (Rückzughaspel) livré par la défenderesse ne contient aucune vanne (Feuerhahn). (pièces 4[annexes 4.2] 7, 22, 23, 24 et 25; interrogatoire de la défenderesse) On constate ainsi que l’appelant a allégué que le dévidoir incendie a été livré à l’entreprise D _________ et que l’appelé a répondu en substance que la vanne d’arrêt d’eau ne faisait pas partie de cette livraison. Les allégués concernent tous le contenu de la livraison du 17 octobre 2011 et, par conséquent, le juge pouvait se fonder sur tous les moyens de preuve offerts sous ces allégués pour fonder sa conviction. Du reste, le juge intimé a déduit de la pièce no 3 qu’elle n’excluait pas que la vanne ait fait partie de la livraison du poste incendie à l’entreprise D _________. Autrement dit, elle n’était pas incompatible avec la thèse de l’appelant. Dès lors, on peine à comprendre en quoi il a été lésé par la manière de procéder de l’autorité précédente. Quoi qu’il en soit, sur le vu de la jurisprudence précitée (cf. supra consid. 3.2), dès lors que ce moyen probatoire faisait partie des preuves administrées, l’autorité de première instance pouvait se fonder sur son contenu pour arrêter les faits déterminants, ce peu importe qu’il ait été invoqué par telle ou telle partie et à l’appui de tel ou tel allégué. Le grief de l’appelant doit partant être rejeté. 4.

4.1 Il s’en prend ensuite à l’appréciation des preuves effectuée par le juge intimé et se prévaut d’une constatation erronée des faits (art. 310 let. b CPC). Selon lui, contrairement à ce qu’a admis ce magistrat, les moyens probatoires figurant au dossier permettraient de tenir pour établi que la vanne défectueuse a été importée puis livrée par Y _________ AG à D _________. 4.2 Comme l’a à juste titre souligné l’autorité précédente, on constate que le demandeur se réclame tout au plus, pour appuyer sa thèse, des renseignements écrits fournis par D _________ le 3 mars 2023 et du courrier de G _________ SA du 6 décembre 2013, éléments de preuve qu’il estime être décisifs. Pour la première fois en appel, il ajoute que la défenderesse aurait refusé de renoncer à se prévaloir de la prescription, ce qui démontrerait qu’elle a quelque chose à se reprocher. Tout d’abord, on constate que ce dernier élément repose sur des faits nouveaux. Dès lors que l’appelant ne tente même pas de prétendre que les conditions de l’art. 317 al. 1

- 9 - CPC seraient réalisées, ils sont irrecevables, tout comme sa critique. Quoi qu’il en soit, une telle argumentation frise la témérité. La prescription est un droit formateur (CARRON, Le nouveau droit suisse de la prescription, Présentation et analyse critique au regard des objectifs visé, in sui-generis 2019, p. 319ss no 1) que la loi octroie au débiteur. En application de l’art. 141 CO, ce dernier peut toutefois renoncer à s’en prévaloir. Il s’agit néanmoins d’une simple prérogative et on ne saurait inférer d’un refus d’y renoncer une quelconque preuve quant à la qualité de débiteur de l’intéressé. S’agissant des renseignements écrits fournis par D _________ (cf. supra consid. B, §4), on note tout d’abord que, bien que le juge intimé ait relevé qu’il avait été « constant », celui-ci s’est exprimé à une seule reprise dans la présente procédure, soit le 3 mars 2023 ; aucun autre élément probatoire figurant au dossier SIE C1 21 220 ne laisse entendre qu’il aurait été questionné à ce sujet à une autre occasion et que sa réponse aurait été identique ou similaire. De même, il s’est exprimé quelque dix ans après les faits ; un tel laps de temps affaiblit manifestement la force probante de ses déclarations. Ces renseignements ont de surcroît été donnés alors que la lettre de G _________ SA du 6 décembre 2013 - par laquelle cette dernière affirme que c’est Y _________ AG qui a livré la vanne - avait été portée à sa connaissance ; il n’est dès lors pas exclu que sa réponse ait été quelque peu orientée ou influencée par son contenu. On note finalement que D _________ est sanitaire de profession. Il n’avait donc vraisemblablement pas pour habitude de poser des postes incendie, étant précisé que, selon l’expert I _________, une telle installation n’est pas requise dans une habitation (p. 48). On ne se trouve ainsi pas dans l’hypothèse d’un témoin ayant pu donner une réponse certaine parce qu’il avait l’habitude de recevoir ce genre de pièces et qu’il connaissait parfaitement le contenu de ce type de livraison. Aussi, le seul fait que D _________ avait été le récipiendaire de la livraison ne saurait faire de ses renseignements la preuve irréfutable de ce dossier, comme le plaide en appel X _________. De même, contrairement à ce que soutient celui-ci, il était justifié d’accorder moins de poids au courrier de G _________ SA du 6 décembre 2013 qu’aux renseignements écrits de cette société du 7 février 2023. On doit certes lui concéder que ledit courrier a été rédigé peu de temps après les faits, ce qui, sur le principe, pourrait lui octroyer une force probante accrue. Tel n’est toutefois pas le cas en l’espèce. A l’instar du précédent magistrat - et sans que cela ne soit contesté de manière circonstanciée par l’appelant -, on constate que, en 2013, G _________ SA a en réalité attesté d’un fait dont elle ne pouvait avoir une connaissance certaine puisqu’elle y soutient justement que ce n’est pas elle mais Y _________ AG, soit un tiers, qui a effectué la livraison. Ce seul constat

- 10 - permet déjà de relativiser le caractère probant de ses déclarations. De plus, ses explications selon lesquelles « la vanne fait partie intégrante des postes incendie » semblent en contradiction avec la fiche d’information de Y _________ AG relative au produit RZF953422 (p. 149) spécifiquement commandé par G _________ SA (p. 147) ; cette fiche fait en effet mention de divers éléments constituant le dévidoir, comme un système de guidage et un tuyau de raccordement, mais n’indique pas l’existence d’une vanne d’arrêt d’eau. Si, comme l’expliquait G _________ SA en 2013, la vanne était une partie du dévidoir, force est d’admettre que cela serait mentionné sur la fiche produit de celui-ci, tout comme les éléments précités. Cette conclusion est d’ailleurs appuyée par le fait que, sur les fiches produit des postes incendie de G _________ SA, la vanne d’arrêt d’eau est expressément signalée et plusieurs variantes de cette dernière sont proposées (p. 95). Du surcroît, et comme l’a à juste titre relevé l’autorité attaquée, les renseignements écrits de 2023 ont été fournis sous la menace des sanctions relatives au faux témoignage ce qui leur donne tout de même une force probante plus importante qu’un simple courrier adressé à un avocat, comme celui du 6 décembre 2013. Il est au demeurant pertinent de relever que, au vu de la teneur de ce dernier (« Suite à votre courrier cité en objet, nous vous confirmons que la vanne incriminée a bien été commandée chez Y _________ et que la livraison a directement été faite à M. D _________ »), il est vraisemblable qu’il ait fait suite à des questions relativement orientées ou suggestives de son destinataire. Finalement, puisque le mandataire de l’appelant semble vouloir faire grand cas de l’impact des positions des divers protagonistes sur la force probante des preuves, il n’est pas exclu de penser que, en 2013, G _________ SA pouvait avoir un certain intérêt à ce qu’il soit établi qu’elle n’avait pas elle-même livré la vanne à l’origine de l’important dégât d’eau. En définitive, sur le vu de ce qui précède, on peut légitimement douter du caractère probant du courrier de 2013 ou, à tout le moins, estimer qu’il est moindre par rapport aux renseignements contraires fournis en 2023. L’appelant prétend qu’il conviendrait tout de même d’écarter ceux-ci en raison de la reprise par G _________ SA des actifs et passifs de E _________ SA, soit - à bien le comprendre - parce que le personnel de cette société aurait changé. Ces assertions ne changent en réalité rien à la conclusion qui précède. Cette reprise n’a en effet pas nécessairement entrainé un changement de personnel et aucun élément probatoire allant en ce sens n’a été apporté par l’intéressé, qui - rappelons-le - supporte le fardeau de la preuve des faits qu’il avance. L’appelant ne saurait en définitive être suivi lorsqu’il soutient que les renseignements écrits de D _________ et le courrier de G _________ SA de 2013 seraient des preuves irréfutables et dotées d’une force probante si importante qu’elle permettrait d’occulter les

- 11 - autres éléments probatoires figurant au dossier, ce d’autant plus au vu des considérations qui vont suivre. A l’instar du juge intimé, on doit en effet admettre que les preuves administrées laissent plutôt à penser que la vanne d’arrêt d’eau ne faisait pas partie du dévidoir et qu’elle n’a pas été livrée par Y _________ AG, ou à tout le moins instillent-ils un doute important et suffisant à ce sujet. A titre liminaire, il est précisé que, contrairement à ce que plaide en appel X _________, on ne saurait ôter toute force probante aux pièces déposées par la défenderesse ainsi qu’à l’interrogatoire de son directeur au motif que, de par sa qualité de partie, Y _________ AG a un intérêt dans la cause. Selon la jurisprudence, il n’est pas admissible de dénier d’emblée toute valeur probante à certains moyens de preuve donnés par la loi. Il en va notamment ainsi de l’interrogatoire ou de la déposition d’une partie, qui sont des moyens de preuve objectivement adéquats (ATF 143 III 297 consid. 9.3.2) ; le jugement peut donc pleinement se fonder sur ceux-ci (arrêt du Tribunal fédéral 5A_113/2015 du 3 juillet 2015 consid. 3.2 et la réf.). De même, il n’est pas admissible de considérer que des pièces devraient être appréciées avec circonspection pour l’unique motif qu’elles ont été déposées par une partie, laquelle a nécessairement et immanquablement un intérêt au procès ; admettre le contraire reviendrait, quasi systématiquement, à priver toute partie de la possibilité de prouver les faits qu’elle allègue. En l’occurrence, comme l’a justement relevé le juge de district et sans que cela ne soit contesté par l’appelant, le bon de la commande passée par D _________ à G _________ SA n’a pas été versé en cause. Seuls se trouvent au dossier le récapitulatif de la commande de D _________ à G _________ SA établi par cette dernière (p. 148), le bon de commande de G _________ SA à Y _________ AG (p. 147), la facture de cette seconde société adressée à la première (dos. p. 146) et le bulletin de transport de la Poste à D _________ (p. 58). Or, le récapitulatif de la commande fait uniquement mention d’un « Rückzughaspel » (dévidoir), d’une « Schwenkkonsole » (console mobile) et d’une « Strafhlohr unifighter » (lance) et non d’une quelconque vanne. Il en est de même de la commande adressée par G _________ SA à Y _________ AG et de la facture établie par cette dernière à l’intention de la première société citée. Le bulletin de transport de la Poste mentionne quant à lui uniquement le dévidoir et la lance. Ces éléments laissent ainsi plutôt penser que la vanne ne faisait pas partie de la commande livrée à D _________ ou laissent à tout le moins planer un doute important à ce sujet. C’est du reste la conclusion à laquelle est parvenue l’expert I _________ dans son

- 12 - rapport complémentaire puisqu’il a indiqué que, au vu des moyens probatoires qui lui avaient été remis - soit justement ceux précités - il « ne dispos[ait] d’aucun élément qui prouve la livraison de la vanne incriminée ou défectueuse par Y _________ » AG. De l’avis de l’appelant, il conviendrait toutefois d’écarter ce moyen de preuve car l’expert ne possédait « aucune information qui aurait pu lui permettre de déterminer si la vanne défectueuse faisait partie du poste incendie » ou de déterminer « l’origine de la vanne ». Cette critique tombe à faux dès lors que l’expert n’a pas affirmé - et cela n’a pas non plus été retenu par le juge de district - qu’il était absolument certain que la vanne ne faisait pas partie du dévidoir ni n’avait été livrée par Y _________ AG, mais uniquement qu’il ne disposait pas d’élément prouvant l’inverse. Les preuves figurant au dossier ne permettent pas non plus de conclure, avec suffisamment de certitude, que la vanne faisait partie intégrante du dévidoir, bien au contraire. Lors de son audition, J _________ a affirmé que le dévidoir qui avait été livré à D _________ ne comprenait pas de vanne (p. 177 R8). Bien qu’il s’agisse du directeur de la défenderesse, il n’y a pas lieu de douter de ses propos. Ses explications selon lesquelles il existe deux types de dévidoirs, soit les standards avec vanne et les spéciaux sans vanne, sont corroborées par les deux fiches produits figurant au dossier ; celle du dévidoir RZF953422 - commandé par G _________ SA - ne mentionne en effet pas l’existence d’une vanne alors que tel est le cas de la fiche produit émanant de G _________ SA. De plus, le directeur de G _________ SA a déclaré, en 2023, qu’il ne lui était pas possible d’affirmer avec certitude que la vanne faisait partie intégrante du poste incendie. Or, comme on l’a vu, ces déclarations apparaissent plus dignes de foi que celles de 2013 pour les motifs exposés précédemment mais également du fait qu’elles sont plus nuancées ce qui les rend plus objectives. Finalement, contrairement à ce qu’a retenu le juge de district, l’autorité soussignée estime que les indications figurant sur la facture adressée par D _________ à l’architecte X _________ appuient la thèse selon laquelle il est vraisemblable que la vanne a été commandée et livrée séparément. A la page 3, sous le poste « Fourniture appareils » « Garage », on constate en effet que les éléments « Poste incendie G _________ inox » et « vanne incendie » sont non seulement indiqués mais également - et surtout - facturés de manière séparée. Dès lors que la vanne possède un prix qui lui est propre, il est hautement vraisemblable qu’elle ne faisait pas partie du dévidoir ni n’a été livré avec le poste incendie qui, bien que composé de plusieurs éléments (dévidoir, console, lance), a été facturé de manière globale.

- 13 - Sur le vu de ce qui précède, c’est à juste titre que l’autorité de première instance a considéré que le demandeur n’avait pas apporté la preuve que la vanne avait été livrée par Y _________ AG, les éléments invoqués par ses soins n’étant pas suffisamment persuasifs et les autres preuves laissant plutôt entendre que tel n’était pas le cas. Le moyen tiré d’une constatation erronée des faits est partant infondé. 5. Le sort réservé à ce grief rend superflu le traitement de la critique relative au droit. 6. L’appel déposé par X _________ doit partant être rejeté et le jugement de première instance, en tant qu’il rejette la demande, confirmé. 7.

7.1 L'appel étant rejeté, il n'y a lieu de modifier ni le montant, ni la répartition des frais et dépens de première instance (cf. art. 318 al. 3 CPC a contrario), qui ne sont du reste pas spécifiquement contestés. Dans ces circonstances, pour les motifs exposés par le premier juge, les frais de la procédure de première instance, fixés à 15'000 fr., ainsi que ceux relatifs à la conciliation, par 290 fr., sont mis à la charge de l’appelant. Les frais devant le juge de district seront prélevés sur l’avance (15'000 fr.) que le demandeur a effectuée. Ce dernier versera également à l’intimée et appelée 15’000 fr. à titre de dépens. 7.2 En raison du rejet de l’appel, les frais de seconde instance sont mis à la charge de l’appelant (cf. art. 106 al. 1 CPC). Compte tenu de la simplicité de la cause et de sa faible ampleur, de la valeur litigieuse, ainsi que des principes de la couverture des frais et de l’équivalence des prestations (art. 13 al. 1 et 2 et 14 al. 1 LTar), l’émolument forfaitaire de la présente décision (art. 95 al. 2 let. b CPC) est fixé à 4000 fr. (art. 16 al. 1 et 19 LTar). Il est prélevé sur l’avance versée par l’appelant (6000 fr.), dont le solde (2000 fr.) lui sera prochainement restitué par le greffe du tribunal cantonal (art. 111 al. 1,1ère ph., aCPC). Au vu de l’activité utilement déployée par le conseil de l’appelée en seconde instance (prise de connaissance de l’appel et rédaction d’une réponse), l’appelant versera à celle- ci une indemnité de dépens globalement arrêtée à 4000 fr., débours et TVA compris (art. 27, 29 al. 2, 32 et 35 al. 1 let. a LTar).

- 14 -

Erwägungen (15 Absätze)

E. 1 Le 1er janvier 2025 est entrée en vigueur la novelle du 17 mars 2023, qui modifie certaines dispositions du code de procédure civile suisse (CPC) du 19 décembre 2008 (RO 2023 p. 491). En vertu de l’art. 405 al. 1 CPC, les voies de droit sont régies par le droit en vigueur au moment de la communication de la décision aux parties par quoi l’on entend la date d’envoi du dispositif par le tribunal (ATF 137 III 130 consid. 2 ; 137 III 127 consid. 2). La décision querellée ayant été expédiée aux parties le 14 juillet 2023, la présente cause demeure soumise aux dispositions du CPC en vigueur jusqu’au 31 décembre 2024, sous réserve de celles immédiatement applicables (cf. art. 407f CPC).

E. 2.1 Dans les affaires patrimoniales, l'appel est recevable contre les décisions finales de première instance si la valeur litigieuse au dernier état des conclusions se

- 5 - monte à 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 1 let. a et al. 2 CPC). L'appel, écrit et motivé, est introduit auprès de l'instance d'appel dans les 30 jours à compter de la notification de la décision motivée ou de la notification postérieure de la motivation (cf. art. 311 al. 1 CPC). En l’occurrence, le jugement entrepris est une décision finale de première instance, rendue dans une cause de nature pécuniaire ; au vu des conclusions formulées par l’appelant en première instance et entièrement contestées par la partie adverse, la valeur litigieuse s’élève à 226’099 fr. 90. Le jugement a été notifié à l’appelant le 20 juillet 2023. L’appel formé le 14 septembre 2023 a ainsi été déposé en temps utile, compte tenu des féries d’été (art. 145 al. 1 let. b CPC et 142ss CPC sur la computation des délais).

E. 2.2 L'appel peut être formé pour violation du droit (art. 310 let. a CPC) et constatation inexacte des faits (art. 310 let. b CPC). Le juge d'appel dispose ainsi d'un plein pouvoir d'examen de la cause en fait et en droit ; il peut, en outre, substituer ses propres motifs à ceux de la décision attaquée. Sous réserve de vices manifestes, il limite toutefois son examen aux arguments développés dans les écritures d’appel (ATF 142 III 413 consid. 2.2.4).

E. 2.3.1 Aux termes de l’art. 316 al. 3 CPC, l’autorité d’appel peut librement décider d’administrer des preuves. Elle peut ainsi ordonner que des preuves administrées en première instance le soient à nouveau devant elle, faire administrer des preuves écartées par le tribunal de première instance ou encore décider l'administration de toutes autres preuves (ATF 128 III 411 consid. 3.2.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 5A_695/2020 du 26 avril 2021 consid. 3.2.2 et les réf.). Cette disposition ne confère toutefois pas au justiciable un droit à la réouverture de la procédure probatoire et à l'administration de preuves. Le droit à la preuve, comme le droit à la contre-preuve - qu'ils découlent de l'art. 8 CC ou de l'art. 29 al. 2 Cst. féd. - n'excluent pas l'appréciation anticipée des preuves. L'autorité d'appel peut ainsi renoncer à procéder à des mesures d'instruction lorsqu'elle estime que le moyen requis ne pourrait pas fournir la preuve attendue ou ne pourrait en aucun cas prévaloir sur les autres moyens de preuve déjà administrés, à savoir lorsqu'il ne serait pas de nature à modifier le résultat des preuves qu'elle tient pour acquis (ATF 145 I 167 consid. 4.1 et les réf.). Elle peut en faire de même, en vertu du principe de la bonne foi (art. 52 CPC), si la partie a renoncé à l’administration d’un moyen de preuve

- 6 - régulièrement offert en première instance, notamment en ne s'opposant pas à la clôture de la procédure probatoire (ATF 138 III 374 consid. 4.3.2 et les réf.).

E. 2.3.2 En l’occurrence, l’appelant requiert l’audition de D _________. Il avait néanmoins expressément renoncé à ce moyen probatoire en première instance. Dès lors qu’il n’expose pas les motifs pour lesquels il conviendrait à présent d’entendre ce témoin - si ce n’est parce que sa version des faits n’a pas été retenue -, le principe de la bonne foi commande de refuser l’administration de cette preuve. Du reste, après une appréciation anticipée des moyens probatoires figurant au dossier, il convient d’admettre que ce témoignage n’apparaît pas nécessaire au traitement de la cause ; ce témoin a fourni des renseignements écrits en première instance (p. 162) et les faits dont il aurait à témoigner se sont déroulés il y a plus de 13 ans, de sorte que l’on ne voit pas ce que son audition pourrait apporter. Puisque les moyens probatoires requis par l’appelée l’ont été à titre subsidiaire uniquement - soit dans l’unique hypothèse où l’audition de D _________ serait ordonnée -, il n’y a pas lieu de statuer sur sa requête à ce sujet.

E. 3.1 Dans un premier grief, l’appelant reproche au juge intimé de s’être fondé sur la facture de l’entreprise D _________ (pièce 3) alors que la défenderesse ne l’avait pas offerte comme preuve lorsqu’elle a allégué qu’elle n’avait pas livré la vanne d’arrêt d’eau (all. 41 et 42 de la réponse). Il semble ainsi se prévaloir d’une violation de la maxime des débats.

E. 3.2 En vertu de la maxime des débats de l'art. 55 al. 1 CPC, à laquelle est soumise la présente cause, il incombe aux parties, et non au juge, de rassembler les faits du procès (ATF 144 III 519 consid. 5.1 et les réf.). Les parties doivent alléguer les faits sur lesquels elles fondent leurs prétentions (fardeau de l'allégation subjectif), produire les moyens de preuve qui s'y rapportent (fardeau de l'administration des preuves) et contester les faits allégués par la partie adverse (fardeau de la contestation), le juge ne devant administrer les moyens de preuve que sur les faits pertinents et contestés (art. 150 al. 1 CPC). Il importe peu qu’ils aient été allégués par le demandeur ou par le défendeur puisqu'il suffit que les faits fassent partie du cadre du procès pour que le juge puisse en tenir compte (ATF 149 III 105 consid. 5.1 et les réf.). Parallèlement à l’allégation des faits pertinents, les parties doivent, toujours en vertu de l’art. 55 al. 1 CPC, proposer leurs moyens de preuve à l’appui de chacun des faits

- 7 - allégués (fardeau de l’administration des preuves). En ce domaine également, même si le tribunal dispose d’un certain pouvoir d’administration d’office, il appartient aux parties, et non au juge, de déterminer les moyens de preuve qui doivent être administrés. Il importe peu de savoir laquelle des parties a offert un moyen de preuve puisque, pour que celui-ci fasse partie du cadre du procès et puisse être administré, il suffit qu’il ait été proposé au tribunal (arrêt du Tribunal fédéral 4A_31/2023 du 11 janvier 2024 consid. 4.1.3). Selon la jurisprudence rendue en matière de droit à la preuve, autrement dit en ce qui concerne les conditions pour qu'une partie ait droit à l'administration d'un moyen de preuve qu'elle a offert, il faut qu'elle l'ait présenté régulièrement conformément à l'art. 152 al. 1 en relation avec l'art. 221 al. 1 let. e CPC, c'est-à-dire immédiatement après l'allégué, de telle sorte que l'offre de preuve se rapporte sans équivoque à l'allégué à prouver et inversement (ATF 144 III 67 consid. 2.1 et les réf. ; arrêt du Tribunal fédéral 4A_31/2023 précité). Si le tribunal ne doit en principe pas avoir à interpeller la partie pour obtenir des éclaircissements sur les moyens de preuve à administrer, il ne saurait toutefois refuser d'administrer un moyen de preuve s'il voit clairement en relation avec quel allégué de fait il est offert (ATF 144 III 54 consid. 4.2.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 4A_31/2023 précité). On ne saurait déduire des exigences de forme auxquelles est subordonné le droit à la preuve que le tribunal serait lié par les offres de preuve proposées à l’appui d’un allégué. Il n’est pas lié par le choix que font les parties de leurs offres de preuve et demeure entièrement libre dans son appréciation de toutes les preuves administrées (art. 157 CPC). Il serait excessivement formaliste et contraire au but poursuivi par les règles de procédure, qui doivent assurer le bon déroulement du procès, d’imposer au tribunal de devoir trancher un litige contrairement à son intime conviction (arrêt du Tribunal fédéral 4A_31/2023 précité consid. 5.1 et 5.3.3.1).

E. 3.3 Dans le cas d’espèce, l’appelant et demandeur avait en première instance allégué les faits suivants :

E. 4 [L’entreprise d’installations sanitaires D _________] a ainsi exécuté les divers travaux d’installations sanitaires fixés dans son offre du 3 mai 2011 et du contrat d’entreprise y résultant. Preuve : pièce 3, interrogatoire des parties

E. 4.1 Il s’en prend ensuite à l’appréciation des preuves effectuée par le juge intimé et se prévaut d’une constatation erronée des faits (art. 310 let. b CPC). Selon lui, contrairement à ce qu’a admis ce magistrat, les moyens probatoires figurant au dossier permettraient de tenir pour établi que la vanne défectueuse a été importée puis livrée par Y _________ AG à D _________.

E. 4.2 Comme l’a à juste titre souligné l’autorité précédente, on constate que le demandeur se réclame tout au plus, pour appuyer sa thèse, des renseignements écrits fournis par D _________ le 3 mars 2023 et du courrier de G _________ SA du

E. 5 L’entreprise D _________ a notamment installé le dévidoir incendie dans le garage du chalet de A _________. Preuve : pièce 3, interrogatoire des parties De son côté, l’appelée et défenderesse a allégué que :

- 8 -

41. Aucune vanne n’a été livrée par la défenderesse à l’entreprise D _________.

(pièce 7, absence de preuve contraire; interrogatoire de la défenderesse)

42.En effet, le dévidoir (Rückzughaspel) livré par la défenderesse ne contient aucune vanne (Feuerhahn). (pièces 4[annexes 4.2] 7, 22, 23, 24 et 25; interrogatoire de la défenderesse) On constate ainsi que l’appelant a allégué que le dévidoir incendie a été livré à l’entreprise D _________ et que l’appelé a répondu en substance que la vanne d’arrêt d’eau ne faisait pas partie de cette livraison. Les allégués concernent tous le contenu de la livraison du 17 octobre 2011 et, par conséquent, le juge pouvait se fonder sur tous les moyens de preuve offerts sous ces allégués pour fonder sa conviction. Du reste, le juge intimé a déduit de la pièce no 3 qu’elle n’excluait pas que la vanne ait fait partie de la livraison du poste incendie à l’entreprise D _________. Autrement dit, elle n’était pas incompatible avec la thèse de l’appelant. Dès lors, on peine à comprendre en quoi il a été lésé par la manière de procéder de l’autorité précédente. Quoi qu’il en soit, sur le vu de la jurisprudence précitée (cf. supra consid. 3.2), dès lors que ce moyen probatoire faisait partie des preuves administrées, l’autorité de première instance pouvait se fonder sur son contenu pour arrêter les faits déterminants, ce peu importe qu’il ait été invoqué par telle ou telle partie et à l’appui de tel ou tel allégué. Le grief de l’appelant doit partant être rejeté. 4.

E. 6 L’appel déposé par X _________ doit partant être rejeté et le jugement de première instance, en tant qu’il rejette la demande, confirmé.

E. 7.1 L'appel étant rejeté, il n'y a lieu de modifier ni le montant, ni la répartition des frais et dépens de première instance (cf. art. 318 al. 3 CPC a contrario), qui ne sont du reste pas spécifiquement contestés. Dans ces circonstances, pour les motifs exposés par le premier juge, les frais de la procédure de première instance, fixés à 15'000 fr., ainsi que ceux relatifs à la conciliation, par 290 fr., sont mis à la charge de l’appelant. Les frais devant le juge de district seront prélevés sur l’avance (15'000 fr.) que le demandeur a effectuée. Ce dernier versera également à l’intimée et appelée 15’000 fr. à titre de dépens.

E. 7.2 En raison du rejet de l’appel, les frais de seconde instance sont mis à la charge de l’appelant (cf. art. 106 al. 1 CPC). Compte tenu de la simplicité de la cause et de sa faible ampleur, de la valeur litigieuse, ainsi que des principes de la couverture des frais et de l’équivalence des prestations (art. 13 al. 1 et 2 et 14 al. 1 LTar), l’émolument forfaitaire de la présente décision (art. 95 al. 2 let. b CPC) est fixé à 4000 fr. (art. 16 al. 1 et 19 LTar). Il est prélevé sur l’avance versée par l’appelant (6000 fr.), dont le solde (2000 fr.) lui sera prochainement restitué par le greffe du tribunal cantonal (art. 111 al. 1,1ère ph., aCPC). Au vu de l’activité utilement déployée par le conseil de l’appelée en seconde instance (prise de connaissance de l’appel et rédaction d’une réponse), l’appelant versera à celle- ci une indemnité de dépens globalement arrêtée à 4000 fr., débours et TVA compris (art. 27, 29 al. 2, 32 et 35 al. 1 let. a LTar).

- 14 -

Dispositiv
  1. La demande est rejetée.
  2. Les frais judiciaires, par 19’290 fr. (conciliation 290 fr. ; première instance 15'000 fr. ; appel : 4000 fr.) sont mis à la charge de X _________.
  3. X _________ versera à Y _________ AG 19'000 fr. à titre de dépens pour les procédures de première instance (15'000 fr.) et d’appel (4000 fr.). Sion, le 22 octobre 2025
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

C1 23 195

ARRÊT DU 22 OCTOBRE 2025

Tribunal cantonal du Valais Cour civile I

Camille Rey-Mermet, présidente ; Geneviève Berclaz Coquoz, Nadja Schwery, juges ; Mélanie Favre, greffière ;

en la cause

X _________, appelant, représenté par Maître Emmanuel Crettaz, avocat à Sierre,

contre

Y _________ AG, de siège à Z _________, appelée, représentée par Maître Didier Elsig, avocat à Lausanne.

(responsabilité du fait des produits) appel contre le jugement rendu le 14 juillet 2023 par le Tribunal du district de Sierre

- 2 - Faits et procédure A.

A.a X _________ a vendu à A _________, par acte authentique du 22 mars 2012, la parcelle no xxx, plan no yy, lieu-dit « B _________ », sur la commune de C _________. Au terme de ce contrat, le vendeur s’est également engagé « à faire exécuter selon les règles de l’art et les normes SIA tous les travaux se rapportant au [chalet à y construire], à ses installations et aux aménagements extérieurs ». Pour les travaux de sanitaire et la pose du matériel de lutte contre les incendies, X _________ a mandaté D _________, installateur sanitaire. Ce dernier a commandé le matériel de lutte contre les incendies à l’entreprise E _________ SA (devenue F _________ SA ; ci-après : G _________ SA), qui a elle-même passé commande, le 12 octobre 2011, auprès de Y _________ AG. Cette dernière a directement livré le matériel à D _________, le 17 octobre 2011, par l’intermédiaire de la Poste suisse. Les parties s’opposent quant au contenu exact de cette livraison. Selon X _________, celle-ci contenait une vanne d’arrêt d’eau, laquelle faisait partie intégrante du dévidoir du poste incendie, ce que conteste Y _________ AG, qui soutient n’avoir jamais livré de vanne. Ce point de fait, objet de la contestation en appel, sera discuté au considérant 4. A.b Le 24 août 2012, alors que les travaux du chalet étaient presque terminés, un dégât d’eau s’est produit. Dans une lettre du 6 décembre 2013 relative au sinistre, G _________ SA a confirmé que la vanne d’arrêt d’eau avait été commandée chez Y _________ AG, que la livraison avait été directement faite à D _________, que la vanne faisait partie intégrante des postes incendies qu’elle livrait et que, « dans le cas présent », elle était incluse, sous la référence article « 329S-13 Dévidoir avec réenrouleur inox ». A la suite du sinistre, une procédure de preuve à futur opposant D _________, Y _________ AG, G _________ SA et A _________, d’une part, à X _________, d’autre part, a été introduite (SIE C2 15 420). Deux experts sont intervenus lors de celle-ci, soit H _________ et I _________. Tous deux ont remis leur rapport le 28 décembre 2016. Le second a encore établi un rapport complémentaire en date du 7 juin 2018. Selon les résultats des expertises administrées, le joint d’étanchéité de la vanne d’arrêt d’eau du poste incendie installé par D _________ dans le garage du chalet s’est rompu ; l’eau sous pression a alors rempli le flexible du

- 3 - dévidoir pour finalement sortir par la lance incendie restée en position ouverte. Selon I _________, des éléments internes de la vanne constituant la partie d’étanchéité avaient été inversés, ce qui a engendré des déformations importantes du joint et, par la suite, une usure de ce dernier qui a finalement provoqué sa déchirure. D’après cet expert, sans inversion de l’ordre des éléments d’étanchéité, le joint aurait joué son rôle. A.c Statuant le 15 juin 2021 dans le cadre de l’action intentée par A _________ à l’encontre de X _________ (SIE C1 19 97), le juge de district de Sierre (ci-après : le juge de district) a condamné le second à s’acquitter en faveur du premier du montant de 180'000 fr., avec intérêts à 5% l’an dès le 10 mai 2019, à titre d’indemnité pour les coûts de réfection du chalet consécutifs au dégât d’eau. Il a également mis les frais et dépens de A _________ à la charge de X _________. Il a finalement imposé au défendeur de verser au demandeur les montants de 4534 fr. et 12'276 fr. avec intérêts à titre de remboursement des frais, respectivement des dépens, relatifs à la procédure de preuve à futur SIE C2 15 240. B. Le 10 décembre 2021, X _________ a ouvert action en paiement auprès du Tribunal du district de Sierre à l’encontre de Y _________ AG, concluant à ce que cette dernière soit condamnée à lui verser les montants de 180'000 fr. (montant principal procédure SIE C1 19 97), avec intérêts à 5% dès le 10 mai 2019, 15'000 fr. et 14'290 fr. (frais et dépens procédure SIE C1 19 97), avec intérêts à 5% dès le 16 juin 2021, ainsi que 4534 fr. 90 et 12'276 fr. (frais et dépens procédure SIE C2 15 240), avec intérêts à 5% dès le 10 mai 2019. Se déterminant le 24 mars 2022, Y _________ AG a sollicité le rejet, dans la mesure de sa recevabilité, de l’action introduite. Interpellé durant l’instruction et rendue attentive aux conséquences d’un faux témoignage, G _________ SA a précisé que, habituellement, la vanne faisait partie intégrante du poste incendie, mais que, dans ce cas spécifique, elle n’était pas en mesure d’affirmer avec certitude que la vanne faisait effectivement partie du poste incendie livré. Elle n’a pas pu donner un descriptif précis du produit livré selon le bulletin de livraison de la Poste, puisque le poste incendie avait été livré directement à D _________ par Y _________ AG. Egalement interpellé et rendu attentif aux conséquences d’un faux témoignage, D _________ a indiqué, par écrit, après avoir pris connaissance de la lettre de G _________ SA du 6 décembre 2013, que la vanne faisait bien partie intégrante du poste incendie livré avec lance et vanne.

- 4 - Statuant le 14 juillet 2023, le juge de district a rejeté la demande déposée par X _________ et mis les frais, par 15'290 fr. (conciliation : 290 fr. ; district : 15'000 fr.), ainsi qu’une indemnité de dépens de 15'000 fr. en faveur de Y _________ AG, à la charge de X _________. Ce magistrat a en substance considéré que les éléments probatoires figurant au dossier ne permettaient pas d’admettre, avec suffisamment de certitude, que Y _________ AG avait importé puis livré la vanne défectueuse à D _________, comme le soutenait X _________ à l’appui de ses prétentions. Se fondant sur ce constat, il a dénié à la défenderesse la qualité de fournisseur au sens de la LRFP et a considéré qu’aucune responsabilité ne pouvait lui être imputée. C. X _________ a appelé du prononcé du 14 juillet 2023 par écriture du 14 septembre suivant. Au terme de cette dernière, il conclut, à titre principal, à ce que le jugement entrepris soit réformé en ce sens que Y _________ AG soit condamnée à lui payer les montants de 180'000 fr., avec intérêts à 5% dès le 10 mai 2019, 15'000 fr. et 14'290 fr., avec intérêts à 5% dès le 16 juin 2021, ainsi que 4534 fr. 90 et 12'276 fr., avec intérêts à 5% dès le 10 mai 2019, ou, à titre subsidiaire, à ce que la cause soit renvoyée à l’autorité précédente pour nouvelle décision dans le sens des considérants à rendre. Dans sa détermination du 17 novembre 2023, Y _________ AG requiert le rejet, dans la mesure de sa recevabilité, de l’appel. Considérant en droit 1. Le 1er janvier 2025 est entrée en vigueur la novelle du 17 mars 2023, qui modifie certaines dispositions du code de procédure civile suisse (CPC) du 19 décembre 2008 (RO 2023 p. 491). En vertu de l’art. 405 al. 1 CPC, les voies de droit sont régies par le droit en vigueur au moment de la communication de la décision aux parties par quoi l’on entend la date d’envoi du dispositif par le tribunal (ATF 137 III 130 consid. 2 ; 137 III 127 consid. 2). La décision querellée ayant été expédiée aux parties le 14 juillet 2023, la présente cause demeure soumise aux dispositions du CPC en vigueur jusqu’au 31 décembre 2024, sous réserve de celles immédiatement applicables (cf. art. 407f CPC). 2. 2.1 Dans les affaires patrimoniales, l'appel est recevable contre les décisions finales de première instance si la valeur litigieuse au dernier état des conclusions se

- 5 - monte à 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 1 let. a et al. 2 CPC). L'appel, écrit et motivé, est introduit auprès de l'instance d'appel dans les 30 jours à compter de la notification de la décision motivée ou de la notification postérieure de la motivation (cf. art. 311 al. 1 CPC). En l’occurrence, le jugement entrepris est une décision finale de première instance, rendue dans une cause de nature pécuniaire ; au vu des conclusions formulées par l’appelant en première instance et entièrement contestées par la partie adverse, la valeur litigieuse s’élève à 226’099 fr. 90. Le jugement a été notifié à l’appelant le 20 juillet 2023. L’appel formé le 14 septembre 2023 a ainsi été déposé en temps utile, compte tenu des féries d’été (art. 145 al. 1 let. b CPC et 142ss CPC sur la computation des délais). 2.2 L'appel peut être formé pour violation du droit (art. 310 let. a CPC) et constatation inexacte des faits (art. 310 let. b CPC). Le juge d'appel dispose ainsi d'un plein pouvoir d'examen de la cause en fait et en droit ; il peut, en outre, substituer ses propres motifs à ceux de la décision attaquée. Sous réserve de vices manifestes, il limite toutefois son examen aux arguments développés dans les écritures d’appel (ATF 142 III 413 consid. 2.2.4). 2.3

2.3.1 Aux termes de l’art. 316 al. 3 CPC, l’autorité d’appel peut librement décider d’administrer des preuves. Elle peut ainsi ordonner que des preuves administrées en première instance le soient à nouveau devant elle, faire administrer des preuves écartées par le tribunal de première instance ou encore décider l'administration de toutes autres preuves (ATF 128 III 411 consid. 3.2.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 5A_695/2020 du 26 avril 2021 consid. 3.2.2 et les réf.). Cette disposition ne confère toutefois pas au justiciable un droit à la réouverture de la procédure probatoire et à l'administration de preuves. Le droit à la preuve, comme le droit à la contre-preuve - qu'ils découlent de l'art. 8 CC ou de l'art. 29 al. 2 Cst. féd. - n'excluent pas l'appréciation anticipée des preuves. L'autorité d'appel peut ainsi renoncer à procéder à des mesures d'instruction lorsqu'elle estime que le moyen requis ne pourrait pas fournir la preuve attendue ou ne pourrait en aucun cas prévaloir sur les autres moyens de preuve déjà administrés, à savoir lorsqu'il ne serait pas de nature à modifier le résultat des preuves qu'elle tient pour acquis (ATF 145 I 167 consid. 4.1 et les réf.). Elle peut en faire de même, en vertu du principe de la bonne foi (art. 52 CPC), si la partie a renoncé à l’administration d’un moyen de preuve

- 6 - régulièrement offert en première instance, notamment en ne s'opposant pas à la clôture de la procédure probatoire (ATF 138 III 374 consid. 4.3.2 et les réf.). 2.3.2 En l’occurrence, l’appelant requiert l’audition de D _________. Il avait néanmoins expressément renoncé à ce moyen probatoire en première instance. Dès lors qu’il n’expose pas les motifs pour lesquels il conviendrait à présent d’entendre ce témoin - si ce n’est parce que sa version des faits n’a pas été retenue -, le principe de la bonne foi commande de refuser l’administration de cette preuve. Du reste, après une appréciation anticipée des moyens probatoires figurant au dossier, il convient d’admettre que ce témoignage n’apparaît pas nécessaire au traitement de la cause ; ce témoin a fourni des renseignements écrits en première instance (p. 162) et les faits dont il aurait à témoigner se sont déroulés il y a plus de 13 ans, de sorte que l’on ne voit pas ce que son audition pourrait apporter. Puisque les moyens probatoires requis par l’appelée l’ont été à titre subsidiaire uniquement - soit dans l’unique hypothèse où l’audition de D _________ serait ordonnée -, il n’y a pas lieu de statuer sur sa requête à ce sujet. 3.

3.1 Dans un premier grief, l’appelant reproche au juge intimé de s’être fondé sur la facture de l’entreprise D _________ (pièce 3) alors que la défenderesse ne l’avait pas offerte comme preuve lorsqu’elle a allégué qu’elle n’avait pas livré la vanne d’arrêt d’eau (all. 41 et 42 de la réponse). Il semble ainsi se prévaloir d’une violation de la maxime des débats. 3.2 En vertu de la maxime des débats de l'art. 55 al. 1 CPC, à laquelle est soumise la présente cause, il incombe aux parties, et non au juge, de rassembler les faits du procès (ATF 144 III 519 consid. 5.1 et les réf.). Les parties doivent alléguer les faits sur lesquels elles fondent leurs prétentions (fardeau de l'allégation subjectif), produire les moyens de preuve qui s'y rapportent (fardeau de l'administration des preuves) et contester les faits allégués par la partie adverse (fardeau de la contestation), le juge ne devant administrer les moyens de preuve que sur les faits pertinents et contestés (art. 150 al. 1 CPC). Il importe peu qu’ils aient été allégués par le demandeur ou par le défendeur puisqu'il suffit que les faits fassent partie du cadre du procès pour que le juge puisse en tenir compte (ATF 149 III 105 consid. 5.1 et les réf.). Parallèlement à l’allégation des faits pertinents, les parties doivent, toujours en vertu de l’art. 55 al. 1 CPC, proposer leurs moyens de preuve à l’appui de chacun des faits

- 7 - allégués (fardeau de l’administration des preuves). En ce domaine également, même si le tribunal dispose d’un certain pouvoir d’administration d’office, il appartient aux parties, et non au juge, de déterminer les moyens de preuve qui doivent être administrés. Il importe peu de savoir laquelle des parties a offert un moyen de preuve puisque, pour que celui-ci fasse partie du cadre du procès et puisse être administré, il suffit qu’il ait été proposé au tribunal (arrêt du Tribunal fédéral 4A_31/2023 du 11 janvier 2024 consid. 4.1.3). Selon la jurisprudence rendue en matière de droit à la preuve, autrement dit en ce qui concerne les conditions pour qu'une partie ait droit à l'administration d'un moyen de preuve qu'elle a offert, il faut qu'elle l'ait présenté régulièrement conformément à l'art. 152 al. 1 en relation avec l'art. 221 al. 1 let. e CPC, c'est-à-dire immédiatement après l'allégué, de telle sorte que l'offre de preuve se rapporte sans équivoque à l'allégué à prouver et inversement (ATF 144 III 67 consid. 2.1 et les réf. ; arrêt du Tribunal fédéral 4A_31/2023 précité). Si le tribunal ne doit en principe pas avoir à interpeller la partie pour obtenir des éclaircissements sur les moyens de preuve à administrer, il ne saurait toutefois refuser d'administrer un moyen de preuve s'il voit clairement en relation avec quel allégué de fait il est offert (ATF 144 III 54 consid. 4.2.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 4A_31/2023 précité). On ne saurait déduire des exigences de forme auxquelles est subordonné le droit à la preuve que le tribunal serait lié par les offres de preuve proposées à l’appui d’un allégué. Il n’est pas lié par le choix que font les parties de leurs offres de preuve et demeure entièrement libre dans son appréciation de toutes les preuves administrées (art. 157 CPC). Il serait excessivement formaliste et contraire au but poursuivi par les règles de procédure, qui doivent assurer le bon déroulement du procès, d’imposer au tribunal de devoir trancher un litige contrairement à son intime conviction (arrêt du Tribunal fédéral 4A_31/2023 précité consid. 5.1 et 5.3.3.1). 3.3 Dans le cas d’espèce, l’appelant et demandeur avait en première instance allégué les faits suivants :

4. [L’entreprise d’installations sanitaires D _________] a ainsi exécuté les divers travaux d’installations sanitaires fixés dans son offre du 3 mai 2011 et du contrat d’entreprise y résultant. Preuve : pièce 3, interrogatoire des parties

5. L’entreprise D _________ a notamment installé le dévidoir incendie dans le garage du chalet de A _________. Preuve : pièce 3, interrogatoire des parties De son côté, l’appelée et défenderesse a allégué que :

- 8 -

41. Aucune vanne n’a été livrée par la défenderesse à l’entreprise D _________.

(pièce 7, absence de preuve contraire; interrogatoire de la défenderesse)

42.En effet, le dévidoir (Rückzughaspel) livré par la défenderesse ne contient aucune vanne (Feuerhahn). (pièces 4[annexes 4.2] 7, 22, 23, 24 et 25; interrogatoire de la défenderesse) On constate ainsi que l’appelant a allégué que le dévidoir incendie a été livré à l’entreprise D _________ et que l’appelé a répondu en substance que la vanne d’arrêt d’eau ne faisait pas partie de cette livraison. Les allégués concernent tous le contenu de la livraison du 17 octobre 2011 et, par conséquent, le juge pouvait se fonder sur tous les moyens de preuve offerts sous ces allégués pour fonder sa conviction. Du reste, le juge intimé a déduit de la pièce no 3 qu’elle n’excluait pas que la vanne ait fait partie de la livraison du poste incendie à l’entreprise D _________. Autrement dit, elle n’était pas incompatible avec la thèse de l’appelant. Dès lors, on peine à comprendre en quoi il a été lésé par la manière de procéder de l’autorité précédente. Quoi qu’il en soit, sur le vu de la jurisprudence précitée (cf. supra consid. 3.2), dès lors que ce moyen probatoire faisait partie des preuves administrées, l’autorité de première instance pouvait se fonder sur son contenu pour arrêter les faits déterminants, ce peu importe qu’il ait été invoqué par telle ou telle partie et à l’appui de tel ou tel allégué. Le grief de l’appelant doit partant être rejeté. 4.

4.1 Il s’en prend ensuite à l’appréciation des preuves effectuée par le juge intimé et se prévaut d’une constatation erronée des faits (art. 310 let. b CPC). Selon lui, contrairement à ce qu’a admis ce magistrat, les moyens probatoires figurant au dossier permettraient de tenir pour établi que la vanne défectueuse a été importée puis livrée par Y _________ AG à D _________. 4.2 Comme l’a à juste titre souligné l’autorité précédente, on constate que le demandeur se réclame tout au plus, pour appuyer sa thèse, des renseignements écrits fournis par D _________ le 3 mars 2023 et du courrier de G _________ SA du 6 décembre 2013, éléments de preuve qu’il estime être décisifs. Pour la première fois en appel, il ajoute que la défenderesse aurait refusé de renoncer à se prévaloir de la prescription, ce qui démontrerait qu’elle a quelque chose à se reprocher. Tout d’abord, on constate que ce dernier élément repose sur des faits nouveaux. Dès lors que l’appelant ne tente même pas de prétendre que les conditions de l’art. 317 al. 1

- 9 - CPC seraient réalisées, ils sont irrecevables, tout comme sa critique. Quoi qu’il en soit, une telle argumentation frise la témérité. La prescription est un droit formateur (CARRON, Le nouveau droit suisse de la prescription, Présentation et analyse critique au regard des objectifs visé, in sui-generis 2019, p. 319ss no 1) que la loi octroie au débiteur. En application de l’art. 141 CO, ce dernier peut toutefois renoncer à s’en prévaloir. Il s’agit néanmoins d’une simple prérogative et on ne saurait inférer d’un refus d’y renoncer une quelconque preuve quant à la qualité de débiteur de l’intéressé. S’agissant des renseignements écrits fournis par D _________ (cf. supra consid. B, §4), on note tout d’abord que, bien que le juge intimé ait relevé qu’il avait été « constant », celui-ci s’est exprimé à une seule reprise dans la présente procédure, soit le 3 mars 2023 ; aucun autre élément probatoire figurant au dossier SIE C1 21 220 ne laisse entendre qu’il aurait été questionné à ce sujet à une autre occasion et que sa réponse aurait été identique ou similaire. De même, il s’est exprimé quelque dix ans après les faits ; un tel laps de temps affaiblit manifestement la force probante de ses déclarations. Ces renseignements ont de surcroît été donnés alors que la lettre de G _________ SA du 6 décembre 2013 - par laquelle cette dernière affirme que c’est Y _________ AG qui a livré la vanne - avait été portée à sa connaissance ; il n’est dès lors pas exclu que sa réponse ait été quelque peu orientée ou influencée par son contenu. On note finalement que D _________ est sanitaire de profession. Il n’avait donc vraisemblablement pas pour habitude de poser des postes incendie, étant précisé que, selon l’expert I _________, une telle installation n’est pas requise dans une habitation (p. 48). On ne se trouve ainsi pas dans l’hypothèse d’un témoin ayant pu donner une réponse certaine parce qu’il avait l’habitude de recevoir ce genre de pièces et qu’il connaissait parfaitement le contenu de ce type de livraison. Aussi, le seul fait que D _________ avait été le récipiendaire de la livraison ne saurait faire de ses renseignements la preuve irréfutable de ce dossier, comme le plaide en appel X _________. De même, contrairement à ce que soutient celui-ci, il était justifié d’accorder moins de poids au courrier de G _________ SA du 6 décembre 2013 qu’aux renseignements écrits de cette société du 7 février 2023. On doit certes lui concéder que ledit courrier a été rédigé peu de temps après les faits, ce qui, sur le principe, pourrait lui octroyer une force probante accrue. Tel n’est toutefois pas le cas en l’espèce. A l’instar du précédent magistrat - et sans que cela ne soit contesté de manière circonstanciée par l’appelant -, on constate que, en 2013, G _________ SA a en réalité attesté d’un fait dont elle ne pouvait avoir une connaissance certaine puisqu’elle y soutient justement que ce n’est pas elle mais Y _________ AG, soit un tiers, qui a effectué la livraison. Ce seul constat

- 10 - permet déjà de relativiser le caractère probant de ses déclarations. De plus, ses explications selon lesquelles « la vanne fait partie intégrante des postes incendie » semblent en contradiction avec la fiche d’information de Y _________ AG relative au produit RZF953422 (p. 149) spécifiquement commandé par G _________ SA (p. 147) ; cette fiche fait en effet mention de divers éléments constituant le dévidoir, comme un système de guidage et un tuyau de raccordement, mais n’indique pas l’existence d’une vanne d’arrêt d’eau. Si, comme l’expliquait G _________ SA en 2013, la vanne était une partie du dévidoir, force est d’admettre que cela serait mentionné sur la fiche produit de celui-ci, tout comme les éléments précités. Cette conclusion est d’ailleurs appuyée par le fait que, sur les fiches produit des postes incendie de G _________ SA, la vanne d’arrêt d’eau est expressément signalée et plusieurs variantes de cette dernière sont proposées (p. 95). Du surcroît, et comme l’a à juste titre relevé l’autorité attaquée, les renseignements écrits de 2023 ont été fournis sous la menace des sanctions relatives au faux témoignage ce qui leur donne tout de même une force probante plus importante qu’un simple courrier adressé à un avocat, comme celui du 6 décembre 2013. Il est au demeurant pertinent de relever que, au vu de la teneur de ce dernier (« Suite à votre courrier cité en objet, nous vous confirmons que la vanne incriminée a bien été commandée chez Y _________ et que la livraison a directement été faite à M. D _________ »), il est vraisemblable qu’il ait fait suite à des questions relativement orientées ou suggestives de son destinataire. Finalement, puisque le mandataire de l’appelant semble vouloir faire grand cas de l’impact des positions des divers protagonistes sur la force probante des preuves, il n’est pas exclu de penser que, en 2013, G _________ SA pouvait avoir un certain intérêt à ce qu’il soit établi qu’elle n’avait pas elle-même livré la vanne à l’origine de l’important dégât d’eau. En définitive, sur le vu de ce qui précède, on peut légitimement douter du caractère probant du courrier de 2013 ou, à tout le moins, estimer qu’il est moindre par rapport aux renseignements contraires fournis en 2023. L’appelant prétend qu’il conviendrait tout de même d’écarter ceux-ci en raison de la reprise par G _________ SA des actifs et passifs de E _________ SA, soit - à bien le comprendre - parce que le personnel de cette société aurait changé. Ces assertions ne changent en réalité rien à la conclusion qui précède. Cette reprise n’a en effet pas nécessairement entrainé un changement de personnel et aucun élément probatoire allant en ce sens n’a été apporté par l’intéressé, qui - rappelons-le - supporte le fardeau de la preuve des faits qu’il avance. L’appelant ne saurait en définitive être suivi lorsqu’il soutient que les renseignements écrits de D _________ et le courrier de G _________ SA de 2013 seraient des preuves irréfutables et dotées d’une force probante si importante qu’elle permettrait d’occulter les

- 11 - autres éléments probatoires figurant au dossier, ce d’autant plus au vu des considérations qui vont suivre. A l’instar du juge intimé, on doit en effet admettre que les preuves administrées laissent plutôt à penser que la vanne d’arrêt d’eau ne faisait pas partie du dévidoir et qu’elle n’a pas été livrée par Y _________ AG, ou à tout le moins instillent-ils un doute important et suffisant à ce sujet. A titre liminaire, il est précisé que, contrairement à ce que plaide en appel X _________, on ne saurait ôter toute force probante aux pièces déposées par la défenderesse ainsi qu’à l’interrogatoire de son directeur au motif que, de par sa qualité de partie, Y _________ AG a un intérêt dans la cause. Selon la jurisprudence, il n’est pas admissible de dénier d’emblée toute valeur probante à certains moyens de preuve donnés par la loi. Il en va notamment ainsi de l’interrogatoire ou de la déposition d’une partie, qui sont des moyens de preuve objectivement adéquats (ATF 143 III 297 consid. 9.3.2) ; le jugement peut donc pleinement se fonder sur ceux-ci (arrêt du Tribunal fédéral 5A_113/2015 du 3 juillet 2015 consid. 3.2 et la réf.). De même, il n’est pas admissible de considérer que des pièces devraient être appréciées avec circonspection pour l’unique motif qu’elles ont été déposées par une partie, laquelle a nécessairement et immanquablement un intérêt au procès ; admettre le contraire reviendrait, quasi systématiquement, à priver toute partie de la possibilité de prouver les faits qu’elle allègue. En l’occurrence, comme l’a justement relevé le juge de district et sans que cela ne soit contesté par l’appelant, le bon de la commande passée par D _________ à G _________ SA n’a pas été versé en cause. Seuls se trouvent au dossier le récapitulatif de la commande de D _________ à G _________ SA établi par cette dernière (p. 148), le bon de commande de G _________ SA à Y _________ AG (p. 147), la facture de cette seconde société adressée à la première (dos. p. 146) et le bulletin de transport de la Poste à D _________ (p. 58). Or, le récapitulatif de la commande fait uniquement mention d’un « Rückzughaspel » (dévidoir), d’une « Schwenkkonsole » (console mobile) et d’une « Strafhlohr unifighter » (lance) et non d’une quelconque vanne. Il en est de même de la commande adressée par G _________ SA à Y _________ AG et de la facture établie par cette dernière à l’intention de la première société citée. Le bulletin de transport de la Poste mentionne quant à lui uniquement le dévidoir et la lance. Ces éléments laissent ainsi plutôt penser que la vanne ne faisait pas partie de la commande livrée à D _________ ou laissent à tout le moins planer un doute important à ce sujet. C’est du reste la conclusion à laquelle est parvenue l’expert I _________ dans son

- 12 - rapport complémentaire puisqu’il a indiqué que, au vu des moyens probatoires qui lui avaient été remis - soit justement ceux précités - il « ne dispos[ait] d’aucun élément qui prouve la livraison de la vanne incriminée ou défectueuse par Y _________ » AG. De l’avis de l’appelant, il conviendrait toutefois d’écarter ce moyen de preuve car l’expert ne possédait « aucune information qui aurait pu lui permettre de déterminer si la vanne défectueuse faisait partie du poste incendie » ou de déterminer « l’origine de la vanne ». Cette critique tombe à faux dès lors que l’expert n’a pas affirmé - et cela n’a pas non plus été retenu par le juge de district - qu’il était absolument certain que la vanne ne faisait pas partie du dévidoir ni n’avait été livrée par Y _________ AG, mais uniquement qu’il ne disposait pas d’élément prouvant l’inverse. Les preuves figurant au dossier ne permettent pas non plus de conclure, avec suffisamment de certitude, que la vanne faisait partie intégrante du dévidoir, bien au contraire. Lors de son audition, J _________ a affirmé que le dévidoir qui avait été livré à D _________ ne comprenait pas de vanne (p. 177 R8). Bien qu’il s’agisse du directeur de la défenderesse, il n’y a pas lieu de douter de ses propos. Ses explications selon lesquelles il existe deux types de dévidoirs, soit les standards avec vanne et les spéciaux sans vanne, sont corroborées par les deux fiches produits figurant au dossier ; celle du dévidoir RZF953422 - commandé par G _________ SA - ne mentionne en effet pas l’existence d’une vanne alors que tel est le cas de la fiche produit émanant de G _________ SA. De plus, le directeur de G _________ SA a déclaré, en 2023, qu’il ne lui était pas possible d’affirmer avec certitude que la vanne faisait partie intégrante du poste incendie. Or, comme on l’a vu, ces déclarations apparaissent plus dignes de foi que celles de 2013 pour les motifs exposés précédemment mais également du fait qu’elles sont plus nuancées ce qui les rend plus objectives. Finalement, contrairement à ce qu’a retenu le juge de district, l’autorité soussignée estime que les indications figurant sur la facture adressée par D _________ à l’architecte X _________ appuient la thèse selon laquelle il est vraisemblable que la vanne a été commandée et livrée séparément. A la page 3, sous le poste « Fourniture appareils » « Garage », on constate en effet que les éléments « Poste incendie G _________ inox » et « vanne incendie » sont non seulement indiqués mais également - et surtout - facturés de manière séparée. Dès lors que la vanne possède un prix qui lui est propre, il est hautement vraisemblable qu’elle ne faisait pas partie du dévidoir ni n’a été livré avec le poste incendie qui, bien que composé de plusieurs éléments (dévidoir, console, lance), a été facturé de manière globale.

- 13 - Sur le vu de ce qui précède, c’est à juste titre que l’autorité de première instance a considéré que le demandeur n’avait pas apporté la preuve que la vanne avait été livrée par Y _________ AG, les éléments invoqués par ses soins n’étant pas suffisamment persuasifs et les autres preuves laissant plutôt entendre que tel n’était pas le cas. Le moyen tiré d’une constatation erronée des faits est partant infondé. 5. Le sort réservé à ce grief rend superflu le traitement de la critique relative au droit. 6. L’appel déposé par X _________ doit partant être rejeté et le jugement de première instance, en tant qu’il rejette la demande, confirmé. 7.

7.1 L'appel étant rejeté, il n'y a lieu de modifier ni le montant, ni la répartition des frais et dépens de première instance (cf. art. 318 al. 3 CPC a contrario), qui ne sont du reste pas spécifiquement contestés. Dans ces circonstances, pour les motifs exposés par le premier juge, les frais de la procédure de première instance, fixés à 15'000 fr., ainsi que ceux relatifs à la conciliation, par 290 fr., sont mis à la charge de l’appelant. Les frais devant le juge de district seront prélevés sur l’avance (15'000 fr.) que le demandeur a effectuée. Ce dernier versera également à l’intimée et appelée 15’000 fr. à titre de dépens. 7.2 En raison du rejet de l’appel, les frais de seconde instance sont mis à la charge de l’appelant (cf. art. 106 al. 1 CPC). Compte tenu de la simplicité de la cause et de sa faible ampleur, de la valeur litigieuse, ainsi que des principes de la couverture des frais et de l’équivalence des prestations (art. 13 al. 1 et 2 et 14 al. 1 LTar), l’émolument forfaitaire de la présente décision (art. 95 al. 2 let. b CPC) est fixé à 4000 fr. (art. 16 al. 1 et 19 LTar). Il est prélevé sur l’avance versée par l’appelant (6000 fr.), dont le solde (2000 fr.) lui sera prochainement restitué par le greffe du tribunal cantonal (art. 111 al. 1,1ère ph., aCPC). Au vu de l’activité utilement déployée par le conseil de l’appelée en seconde instance (prise de connaissance de l’appel et rédaction d’une réponse), l’appelant versera à celle- ci une indemnité de dépens globalement arrêtée à 4000 fr., débours et TVA compris (art. 27, 29 al. 2, 32 et 35 al. 1 let. a LTar).

- 14 - Par ces motifs,

Prononce

L’appel est rejeté. En conséquence, il est statué : 1. La demande est rejetée. 2. Les frais judiciaires, par 19’290 fr. (conciliation 290 fr. ; première instance 15'000 fr. ; appel : 4000 fr.) sont mis à la charge de X _________. 3. X _________ versera à Y _________ AG 19'000 fr. à titre de dépens pour les procédures de première instance (15'000 fr.) et d’appel (4000 fr.). Sion, le 22 octobre 2025